R-20, r. 8.1 - Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
55. L’association qui est sous le coup d’une révocation de permis en vertu d’une décision prise en application des dispositions de l’article 48 depuis moins de 2 ans ne peut présenter une demande de permis, à moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente.
Il en va de même lorsque la délivrance d’un permis lui a été refusé pour un motif prévu par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 14.
D. 1101-2012, a. 55; L.Q. 2023, c. 24, a. 202.
55. L’association qui est sous le coup d’une révocation de permis en vertu d’une décision prise en application des dispositions de l’article 48 depuis moins de 2 ans ne peut présenter une demande de permis, à moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente.
Il en va de même lorsque la délivrance d’un permis ou son renouvellement lui a été refusé pour un motif prévu par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 14 ou 35.
D. 1101-2012, a. 55.